Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/05/2012 au 24/08/2014En vigueur du 11 mai 2012 au 24 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-1-7

Version en vigueur du 11/05/2012 au 24/08/2014Version en vigueur du 11 mai 2012 au 24 août 2014

Modifié par Décret n°2012-740 du 9 mai 2012 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité. Cette disposition ne s'applique pas aux prescriptions de spécialités pharmaceutiques non conformes à leur autorisation de mise sur le marché. Dans ce cas, le prescripteur porte sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention : " Prescription hors autorisation de mise sur le marché ” prévue à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique.

Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.