Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2007En vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R256-1

Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, des dispositions particulières des chapitres Ier, II et VI du présent titre et des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 225-1, les caisses nationales et l'agence centrale sont soumises au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.