Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/03/2007 au 01/07/2016En vigueur du 16 mars 2007 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L243-9

Version en vigueur du 19/12/2003 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 73 (V) JORF 19 décembre 2003

Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.



Loi 2002-303 2002-03-04 art. 126 V : Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art.L. 243-9.-Avant d'entrer en fonctions, les agents de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.