Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/2015 au 28/10/2017En vigueur du 17 juillet 2015 au 28 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R322-11-5

Version en vigueur du 24/03/2011 au 09/04/2017Version en vigueur du 24 mars 2011 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Création Décret n°2011-305 du 21 mars 2011 - art. 2

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, constate que des économies ont été réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports, il peut enjoindre à cette même caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément l'établissement.