Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/09/2008 au 01/05/2012En vigueur du 05 septembre 2008 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-80

Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017

Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

I. ― En vue de conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79, l'organisme adresse une demande de conventionnement à la caisse nationale.

II. ― Dès la réception de cette demande, la caisse nationale envoie un accusé de réception à l'organisme demandeur et lui fait connaître la liste des pièces et informations à fournir.

III. ― Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, la caisse nationale notifie à l'organisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement. En cas de refus de conventionnement, cette décision doit être motivée.

IV. ― Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée.A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.