Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 19/07/1970Abrogé depuis le 19 juillet 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D131-6-5

Version en vigueur du 11/02/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 février 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 4
Création Décret n°2011-159 du 8 février 2011 - art. 1

Le solde mentionné à l'article L. 133-6-8-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :

― la cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 612-4 ;

― la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

― la cotisation mentionnée aux articles L. 635-5 ou L. 644-2 ;

― la cotisation mentionnée aux articles L. 635-1 ou L. 644-1 ;

― la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 242-11 ;

― la cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux articles L. 633-10 ou L. 642-1.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.