Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article R161-3

Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 9 () JORF 15 février 2007

Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.

Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à douze mois.

Est fixée à quatre ans la durée de la période pendant laquelle la personne libérée du service national, qui ne remplit pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité a droit, pour elle-même et ses ayants droit, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général.