Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2014En vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-67

Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

Création Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 382-58 et à l'article R. 382-63 peuvent bénéficier, à l'exclusion de toute autre indemnité, du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.