Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/05/2007 au 29/09/2017En vigueur du 16 mai 2007 au 29 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L323-4

Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 34 (V) JORF 20 décembre 2005

L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.

L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.

Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions.

Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.



Loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 34 V : les dispositions de l'art. 34 III de la présente loi ne s'appliquent pas aux arrêts de travail en cours d'indemnisation depuis plus de six mois au 1er janvier 2006.