Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/2006 au 16/12/2020En vigueur du 22 décembre 2006 au 16 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-15-1

Version en vigueur du 22/12/2006 au 16/12/2020Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 16 décembre 2020

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 22 décembre 2006

La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.

En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.