Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article R755-2

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 avril 2017

Modifié par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.