Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2019En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R143-29

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14

La notification prévue aux articles R. 143-28-1 et R. 143-28-2 sont faites par le secrétaire général de la cour en la forme ordinaire quinze jours au moins avant la date de l'audience. Elles valent citation et rappellent les conditions d'assistance et de représentation à l'audience.


Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.