Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/01/2008Abrogé depuis le 31 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R553-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/08/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 août 1999

Abrogé par Décret n°99-695 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 7 août 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 553-2 à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.