Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/01/2005En vigueur depuis le 16 janvier 2005

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Article R863-5

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 s'exerce dans le cadre de plusieurs contrats souscrits par des personnes différentes d'un même foyer, au sens de l'article L. 861-1 :

1° La demande de renouvellement est déposée, pour l'ensemble des personnes composant le foyer, au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance du droit à déduction ;

2° Une appréciation anticipée des ressources ne peut être demandée, en application de l'article R. 863-4, que si tous ces contrats ont pris fin ;

3° Si l'une des personnes n'est plus couverte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par son contrat, sans que tous les autres contrats aient pris fin et alors que la période du droit à déduction n'est pas expirée, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit lui remet, à sa demande, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 863-1 et une attestation indiquant la durée pendant laquelle elle a exercé son droit à déduction. L'intéressé remet ces deux attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat.