Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R863-1

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2015

Création Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 863-3 est celle mentionnée au II de l'article R. 861-16.

Les modalités d'attribution du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 sont celles prévues à l'article R. 861-16, à l'exception :

1° De la deuxième phrase du premier alinéa du I ;

2° Du deuxième alinéa du II.

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 863-4, le renouvellement du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est demandé au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3. Dans le cas où le bénéficiaire n'a plus en sa possession l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 863-3, il fournit les nom et adresse du ou des organismes auprès desquels il a été fait application de son droit à déduction.

La Caisse d'assurance maladie délivre une attestation de droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus. En cas de perte ou de vol, la caisse dont relève le bénéficiaire lui remet, sur sa demande, un duplicata sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol. L'attestation et le duplicata sont conformes à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.