Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/09/2002 au 07/08/2003En vigueur du 14 septembre 2002 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L241-3-2

Version en vigueur du 11/11/2010 au 23/12/2015Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 23 décembre 2015

Création LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 100

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un congé de solidarité familiale visé à l'article L. 3142-16 du même code, d'un congé de soutien familial visé à l'article L. 3142-22 du même code et d'un congé de présence parentale visé à l'article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code peuvent être versées par l'employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens du même article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé.