Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008En vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R382-53

Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.

Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.