Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1983 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1983 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L231-7

Version en vigueur du 26/02/2010 au 12/10/2014Version en vigueur du 26 février 2010 au 12 octobre 2014

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des conseils ou conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres du conseil ou du conseil d'administration.

Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président.

La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.

Les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme régional ou local créé à la suite de la fusion d'au moins deux organismes ne sont pas éligibles aux fonctions de président quand ils les ont exercées deux fois dans un des précédents conseils ou conseils d'administration de l'un de ces organismes.