Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 24/07/2015En vigueur du 01 janvier 2004 au 24 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R641-16

Version en vigueur du 01/01/2004 au 24/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 24 juillet 2015

Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Les statuts peuvent prévoir soit le vote en assemblée générale, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.

Le vote est secret.

Le vote par procuration est interdit.

Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.