Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997En vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L142-3

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juillet 2015

Modifié par Ordonnance n°2003-1059 du 6 novembre 2003 - art. 1 () JORF 8 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables :

1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ;

2°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;

3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;

4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

5° Aux contestations nées à l'occasion du recouvrement par l'organisme habilité en vertu de l'article L. 620-9 du code du travail à recouvrer les contributions et cotisations mentionnées par cet article.