Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/01/1955 au 14/03/2006En vigueur du 07 janvier 1955 au 14 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R224-8

Version en vigueur du 13/10/2004 au 17/05/2018Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 17 mai 2018

Abrogé par Décret n°2018-353 du 14 mai 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004

Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.

Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.

Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.