Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2013En vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-70

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2013

Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

La caisse nationale distingue au sein de ses comptes les sections suivantes :

1° Pour la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 613-20 :

a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base versées aux personnes mentionnées aux articles L. 613-14, L. 613-19, L. 613-19-1 et L. 613-19-2, ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle médical, à l'action sociale et à la promotion d'actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ;

2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :

a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;

b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;

c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;

3° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et aux régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5 :

a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;

b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;

c) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale.