Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2014En vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R114-23

Version en vigueur depuis le 08/10/2009Version en vigueur depuis le 08 octobre 2009

Création Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 - art. 1

La personne agréée informe sans délai l'autorité consulaire de toute modification des éléments communiqués à l'appui de la demande d'agrément ou de son renouvellement.

Lorsqu'une des conditions fixées à l'article R. 114-20 cesse d'être remplie, l'agrément peut être retiré avant le terme prévu à l'article R. 114-22.