Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/06/2008En vigueur depuis le 14 juin 2008

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Article R433-4-1

Version en vigueur depuis le 14/06/2008Version en vigueur depuis le 14 juin 2008

Création Décret n°2008-553 du 11 juin 2008 - art. 7

En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.