Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 26/02/2010En vigueur du 22 juin 2000 au 26 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R242-11

Version en vigueur du 29/08/2004 au 24/11/2016Version en vigueur du 29 août 2004 au 24 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 4 () JORF 29 août 2004

L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :

1°) le nombre d'heures de travail accomplies ;

2°) la période d'emploi ;

3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;

4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.