Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/05/2022 au 02/06/2024En vigueur du 07 mai 2022 au 02 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-33

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mars 2017

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 282

Pour l'application de l'article L. 162-22-8, le service de santé des armées communique chaque année à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France les éléments de mesure des activités mentionnées au décret prévu par cet article et réalisées par les hôpitaux des armées. Sur cette base, l'agence propose le montant annuel de chacun des forfaits, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4.