Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/09/1989En vigueur depuis le 15 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-1-14

Version en vigueur du 11/02/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 11 février 2006 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2006-143 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 11 février 2006

L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article R. 162-1-10, d'une part, de la validité de la carte de professionnel de santé ou du dispositif similaire mentionné à l'article R. 162-1-13 et, d'autre part, de la validité de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 et présentée à cette fin par le patient.