Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/03/2000 au 08/08/2004En vigueur du 23 mars 2000 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L332-3

Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2016

Transféré par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004

Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. Ce décret fixe également les adaptations nécessaires à la prise en charge des soins lorsque ceux-ci sont dispensées dans un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce décret peut également prévoir les modalités selon lesquelles le service des prestations en nature est confié à un ou plusieurs organismes agissant pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie.