Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019En vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R723-67

Version en vigueur du 30/12/2004 au 21/09/2007Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 21 septembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2007
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 30 décembre 2004

Le conjoint collaborateur de l'avocat non salarié adhérant à l'assurance volontaire vieillesse est redevable au régime de base :

1° D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible de l'avocat en vertu de l'article L. 723-5 ;

2° D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu déclaré défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.

Ces cotisations sont exigibles et doivent être versées par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations dues par l'avocat.