Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R531-2

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit au complément de libre choix d'activité doit avoir été exercée pendant une période de référence égale :

1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant, lorsque est assumée la charge d'un seul enfant ;

2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de ce complément au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;

3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé, soit la demande de ce complément si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus.

Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées.

Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit au complément est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.