Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/04/2012 au 17/02/2014En vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L611-20

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 54 (V) JORF 6 mars 2007

La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.

La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre, y compris aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.