Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 20/12/2009En vigueur depuis le 20 décembre 2009

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Article R931-3-55

Version en vigueur du 09/09/2005 au 11/05/2015Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 11 mai 2015

Modifié par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 22 (V) JORF 9 septembre 2005

En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables.