Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2000 au 08/08/2004En vigueur du 30 décembre 2000 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R441-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2019

Transféré par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent livre.

Elle porte désignation de la caisse primaire d'assurance maladie chargée du service des prestations.

Il est interdit d'y mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.

La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.

La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle.

A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse. Celle-ci délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.