Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 19/09/2013En vigueur du 01 janvier 2005 au 19 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R862-20

Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 septembre 2013

Modifié par Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'organisme compétent pour le recouvrement de la contribution, au sens du premier alinéa de l'article L. 862-5, est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.

Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.