Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/09/1999 au 01/05/2008En vigueur du 29 septembre 1999 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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L'association adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et à l'échéance fixée à l'article L. 862-5, un document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui comporte notamment, pour chacun de ses membres, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 862-11.

L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, au fonds mentionné à l'article L. 862-1 le document visé à l'alinéa précédent.