Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R633-29

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La commission de recensement des votes comprend :

1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;

2°) les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

3°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.