Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2000 au 01/07/2017En vigueur du 31 mars 2000 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L143-2-2

Version en vigueur du 18/01/2002 au 07/03/2007Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 07 mars 2007

Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 37 () JORF 7 mars 2007
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 35 () JORF 18 janvier 2002

Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires.

Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.