Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-8-5

Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996

Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 1° JORF 20 octobre 1996
Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 2 () JORF 4 mars 1995

Le médecin atteste la présentation du carnet médical, prévue par l'article L. 161-15-1, en en faisant mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances qu'il délivre à l'assuré social ou à son ayant droit.

Lorsque, en raison du caractère imprévisible des soins dispensés ou de l'état du patient, celui-ci ne peut présenter son carnet médical, le médecin consulté en fait expressément mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 161-15-1 ne s'appliquent pas.