Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/02/2000 au 01/01/2016En vigueur du 05 février 2000 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R161-8-1

Version en vigueur du 05/02/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 février 2000 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 1 () JORF 5 février 2000

La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.

Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.

L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.