Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R611-125

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse mutuelle régionale pour le compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations prévues à l'article L. 611-3.

Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse mutuelle régionale transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation.

La caisse mutuelle régionale informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission.