Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/05/2011En vigueur depuis le 28 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-13

Version en vigueur du 24/06/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 juin 2006 au 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Les institutions de prévoyance sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.

Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce sont applicables.