Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L755-30

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La cotisation due par les marins pêcheurs ou par les armateurs ou patrons est assise sur le salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul de la contribution de la catégorie intéressée aux caisses de l'établissement national des invalides de la marine.

Un arrêté interministériel fixe, en fonction du revenu professionnel défini à l'alinéa précédent, le montant des cotisations.

La cotisation à la charge des marins pêcheurs non-salariés est exigible du fait que l'intéressé exerce son activité dans les conditions fixées à l'article L. 755-29, même s'il n'a pas la qualité d'allocataire.

La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la navigation côtière est à la charge des armateurs ou patrons.