Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008En vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D224-7

Version en vigueur du 13/03/2002 au 06/08/2016Version en vigueur du 13 mars 2002 au 06 août 2016

Création Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002

Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :

1° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction de l'union, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48 ;

2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction de l'union ;

3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;

4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;

5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.