Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/04/2012 au 08/12/2019En vigueur du 07 avril 2012 au 08 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L863-6

Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 juillet 2015

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 56 (V)
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52

Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la condition que les garanties assurées ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.


Conformément à l'article 52-II 3 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, les termes "ou la franchise annuelle prévue au III du même article" s'appliquent aux garanties nouvelles, reconduites ou en cours au 1er janvier 2008.