Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D134-43

Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le solde de compensation est égal pour chaque régime à la différence entre la cotisation d'équilibre définie ci-après et les prestations effectivement versées durant l'année considérée.

La cotisation d'équilibre de chaque régime s'obtient par l'application à la masse salariale plafonnée de ce régime, du rapport des charges totales de rentes et de revalorisation de rentes des trois régimes sur la somme des masses salariales plafonnées des trois régimes, les charges étant majorées, pour le régime général de sécurité sociale, des charges de surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier.

Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte, pour le régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des charges de rentes et de revalorisations de rentes versées aux non-salariés.