Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018En vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R613-66

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.

Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 613-68 et R. 613-69.

En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse de base dont relève l'assuré.