Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/12/2011 au 19/12/2012En vigueur du 23 décembre 2011 au 19 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L341-14-1

Version en vigueur du 23/12/2011 au 19/12/2012Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 19 décembre 2012

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 79

Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du présent code, ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.

En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 322-3 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.