Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/11/1992 au 26/07/2005En vigueur du 17 novembre 1992 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D815-13

Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1537 du 30 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.

Les disponibilités du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être employées en valeur de l'Etat ou garanties par l'Etat.