Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/04/2005En vigueur depuis le 30 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-12

Version en vigueur du 28/01/2006 au 08/07/2019Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 6 15° JORF 28 janvier 2006

En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire nationale composée, d'une part, de huit représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la professions considérée.

La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants.

La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.

Le médecin conseil national de chacun des trois régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales.