Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/10/1995En vigueur depuis le 18 octobre 1995

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Article L544-1

Version en vigueur du 20/12/2005 au 17/11/2021Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 17 novembre 2021

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005

La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.

Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence parentale prévu par les règles qui les régissent.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.



Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 87 XI : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date. Les personnes qui bénéficient de l'allocation de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant cette date continuent à en bénéficier jusqu'à son terme.